Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Entreprises municipales de distribution d’électricité
88(1)La société The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
88(2)La cité d’Edmundston ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales :
a) qu’indique la carte à l’annexe A de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, selon la teneur de cette carte au moment de l’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de la réserve indienne prévue par la Loi sur les Indiens (Canada) et appelée communément « St Basile 10 ».
88(3)La société Perth-Andover Electric Light Commission ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales du Village de Perth-Andover, lesquelles sont décrites au paragraphe 83(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
2017, ch. 20, art. 57; 2018, ch. 9, art. 48; 2021, ch. 44, art. 38
Entreprises municipales de distribution d’électricité
88(1)La société The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
88(2)La cité d’Edmundston ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales :
a) qu’indique la carte à l’annexe A de la Loi de 1998 sur Edmundston, selon la teneur de cette carte au moment de l’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de la réserve indienne prévue par la Loi sur les Indiens (Canada) et appelée communément « St Basile 10 ».
88(3)La société Perth-Andover Electric Light Commission ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales du Village de Perth-Andover, lesquelles sont décrites au paragraphe 83(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
2017, ch. 20, art. 57; 2018, ch. 9, art. 48
Entreprises municipales de distribution d’électricité
88(1)La société The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
88(2)La cité d’Edmundston ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales :
a) décrites au paragraphe 32(2) de la Loi de 1998 sur Edmundston, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article;
b) de la réserve indienne prévue par la Loi sur les Indiens (Canada) et appelée communément « St Basile 10 ».
88(3)La société Perth-Andover Electric Light Commission ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales du Village de Perth-Andover, lesquelles sont décrites au paragraphe 83(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
2017, ch. 20, art. 57
Entreprises municipales de distribution d’électricité
88(1)La société The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
88(2)La cité d’Edmundston ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales :
a) décrites au paragraphe 32(2) de la Loi de 1998 sur Edmundston, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article;
b) de la réserve indienne prévue par la Loi sur les Indiens (Canada) et appelée communément « St Basile 10 ».
88(3)La société Perth-Andover Electric Light Commission ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales du Village de Perth-Andover, lesquelles sont décrites au paragraphe 83(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
Entreprises municipales de distribution d’électricité
88(1)La société The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
88(2)La cité d’Edmundston ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales :
a) décrites au paragraphe 32(2) de la Loi de 1998 sur Edmundston, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article;
b) de la réserve indienne prévue par la Loi sur les Indiens (Canada) et appelée communément « St Basile 10 ».
88(3)La société Perth-Andover Electric Light Commission ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales du Village de Perth-Andover, lesquelles sont décrites au paragraphe 83(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
Entreprises municipales de distribution d’électricité
88(1)La société The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
88(2)La cité d’Edmundston ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales :
a) décrites au paragraphe 32(2) de la Loi de 1998 sur Edmundston, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article;
b) de la réserve indienne prévue par la Loi sur les Indiens (Canada) et appelée communément « St Basile 10 ».
88(3)La société Perth-Andover Electric Light Commission ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales du Village de Perth-Andover, lesquelles sont décrites au paragraphe 83(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.